Evaluation des incidences…

imageAuparavant, lorsque vous souhaitiez savoir si votre demande de permis d’environnement (mais également d’urbanisme/lotir/unique) était soumise à étude d’incidences, il vous suffisait de vérifier dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 (déterminant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées) si une telle étude d’incidences était imposée. Il s’agissait d’une liste « fermée ».

Depuis le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l’Environnement relatif à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement (publié au Moniteur belge du 24 novembre 2006), ce n’est plus le cas : outre les projets qui sont spécifiquement soumis à étude d’incidences car spécifiquement visés dans la liste de l’arrêté du 4 juillet 2002, tout projet pour lequel l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable du dossier (dans de nombreux cas, en matière d’environnement, le fonctionnaire technique) l’estime nécessaire, peut se voir imposer une étude d’incidences : la liste est à présent « ouverte ».

Saisie d’un dossier, l’autorité chargée d’apprécier le caractère recevable et complet du dossier dispose à présent de 4 possibilités :
- 1ère hypothèse : déclarer la demande irrecevable ou incomplète : le demandeur doit compléter sa demande conformément à la législation et la procédure recommence.
- 2ème hypothèse : décider de soumettre le projet à étude d’incidences, s’il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
- 3ème hypothèse : déclarer la demande recevable et complète et décider que le projet ne nécessite pas d’étude d’incidences : la procédure habituelle suit son cours.
- 4ème hypothèse : ne pas se prononcer sur la nécessité ou non d’une étude d’incidences.

Cette décision doit être prise dans le même délai de 20 jours qui est imparti à cette autorité pour statuer sur le caractère recevable et complet de la demande.

Dans les 2ème et 4ème hypothèses, le délai d’instruction de la demande est suspendu et le demandeur dispose, endéans un délai de 10 jours, de la faculté d’introduire une demande en reconsidération, de manière écrite et motivée.

En l’absence de demande en reconsidération, la procédure se poursuit, avec la réalisation d’une étude d’incidences (dans la 2ème hypothèse).

Lorsque l’autorité, chargée d’apprécier le caractère complet et recevable de la demande, ne s’est pas prononcée (4ème hypothèse), il appartient à l’autorité chargée de délivrer le permis (dans de nombreux cas, en matière d’environnement, la commune) de se prononcer expressément, et à peine de nullité, sur la nécessité ou non d’une étude d’incidences, en motivant de manière expresse sa décision, même lorsqu’elle considère qu’une étude n’est pas nécessaire. Par contre, si cette autorité devait considérer, au moment de statuer, que le projet nécessitait une étude d’incidences, elle sera contrainte de refuser le permis.

Désormais, lors de l’introduction de votre demande de permis, une plus grande incertitude règnera quant à savoir si le projet envisagé nécessitera ou non une étude d’incidences.
Il conviendra par ailleurs d’être encore plus vigilant quant au calcul des délais d’instruction des demandes de permis d’environnement/urbanisme/lotir, lesquels doivent être revus au regard de ces nouvelles dispositions.

Pour plus d’informations, contactez Vanessa Pauwels, par mail () ou par téléphone : 067/89.33.39.